LIGNES DIRECTRICES DE GESTION CONTRIBUTION AU DÉBAT

à propos du décret 2023-729 du 7 août 2023

Dans la longue histoire du département ministériel de la jeunesse et sports, les corps des personnels techniques et pédagogiques sont assimilés à ceux des professeurs certifiés (professeurs de sport et conseillers d’éducation populaire et de jeunesse) et agrégés (conseillers techniques et pédagogiques supérieurs). Dans leur gestion de carrière, ils dépendent d’un décret dérogatoire (n° 51-1423 du 05/12/1951) qui améliore les conditions de reclassement entre corps enseignants en cas de réussite au concours, changement de corps par liste d’aptitude… Ce décret a toujours représenté un point d’appui pour les syndicats les plus représentatifs de la jeunesse et des sports parmi les PTP. Par principe lié au régime particulier des fonctionnaires (un agent ne perçoit pas un salaire mais un « traitement » et il ne bénéficie pas d’une retraite mais d’une pension civile) aucune prise en compte des services dans secteur privé de droit commun (entreprise, associations, professions libérales…) n’était possible.

Depuis le recrutement au master et le manque d’attractivité du métier enseignant, le gouvernement peine à recruter des professeurs. Les grilles salariales sont insuffisantes pour attirer des étudiants comme des salariés du secteur privé qui pourraient envisager une nouvelle carrière professionnelle.

Pour remédier à cet état de fait le gouvernement a décidé cet été (sans concertation syndicale et par simple information) de modifier le décret n° 51-1423 du 05/12/1951 en améliorant sensiblement les reclassements des fonctionnaires non enseignants et du monde de l’entreprise. Il y a désormais une prise en compte de l’ancienneté qui peut atteindre ou dépasser 66,66% de l’ancienneté globale salariée dans le public comme dans le privé. Cette modification (décret 2023-729 du 7 août 2023) est en vigueur depuis le 1er septembre. Elle a des incidences positives importantes pour les collègues nouvellement recrutés. Elle vient chambouler l’équilibre des barèmes pour les promotions en hors classe des trois corps de PTP. Ce faisant cela modifie par effet d’incidence le vivier de la classe exceptionnelle. Tout ceci doit être anticipé et analysé surtout depuis que les élus des personnels ne siègent plus dans les CAP et que ces dernières sont toutes gérées exclusivement par la DGRH sans regard extérieur (loi scélérate dite de transformation de la fonction publique préparée sous le quinquennat Hollande et adoptée sous le 1er quinquennat Macron).

 Pour comprendre la situation (complexe) il convient de la décrypter.

 Principe de base maintenu pour les corps enseignants (titulaires et maîtres auxiliaires)

Les dispositions du décret n° 51-1423 restent inchangées. L’ancienneté d’un professeur certifié, d’un PS/CEPJ est affectée du coefficient 135, celle d’un agrégé ou d’un CTPS du coefficient 175.

On parle alors d’ancienneté théorique ou fictive qui une fois calculée permet d’opérer le reclassement lorsque l’agent change de corps.

 

Exemple un PS/CEPJ est au 9e échelon avec deux ans d’ancienneté. Il a une ancienneté théorique de 20 ans de carrière (même s’il a été promu au choix aux 6e et 8e échelon). Il accède au corps des CTPS. Son ancienneté fictive sera calculée selon la règle suivante : 1 an = 360 jours et 1 mois = 30 jours.

Une règle de trois sera appliquée en jours sur la base de 20 ans x 360 jours = 7 200 jours

7 200 x coefficient 135 = 972 000

972 000 / 175 = 5 555

5 555 : 360 = 15 ans 5 mois 5 jours

Cet ex PS/CEPJ devenu CTPS sera donc reclassé au 8e échelon de la classe normale CTPS avec 11 mois et 5 jours d’ancienneté fictive dans cet échelon. Ce sera sa nouvelle carrière indiciaire. Il passera du 9e échelon PS/CEPJ indice majoré 590 à 8e CTPS indice majoré 710.

L’énorme changement : tous les services en entreprise sont repris aux 2/3 !

Tous les services validés au titre d’un régime privé sont désormais validables depuis le 1er septembre.

Exemple : un animateur socioculturel, un éducateur sportif, un intermittent du spectacle ou un indépendant intègre le corps des PS/CEPJ en seconde carrière à 45 ans avec 24 ans de cotisations attestées dans un ou des emplois précédents. Ce nouveau collègue aura au 1er septembre 2023 une ancienneté fictive de 16 années.

Il commencera son année de stage au 1er échelon à l’indice majoré 390. Au plus tard à la titularisation son ancienneté globale sera recalculée. Il aura alors 17 ans d’ancienneté fictive et aura atteint le 8e échelon avec 2 ans et 6 mois d’ancienneté. Il deviendra éligible en hors classe 3 ans plus tard puisqu’il aura accédé au 9e échelon.

Conséquence : les néo PS/CEPJ qui ont passé les concours ces dix dernières années et qui sont tous entre le 2e et le 6e échelon se retrouveront en « concurrence » ou « dépassés » pour les rendez-vous de carrière des 6e et 8e échelon par les collègues mieux reclassés le 1er septembre 2023. Il est même probable que ce sera le même scénario pour le 3e rendez-vous hors-classe.

 

Amélioration du reclassement de contractuels (exemple en établissement JS)

Nouveauté : tous les services effectués à temps partiel ou à temps incomplet sont considérés comme du temps plein. Il n’y a plus de proratisation sur des contrats, souvent imposés, à temps incomplet.

 

Contractuels enseignants au MENJ (par analogie on devrait avoir la même clause à JS)

Les contractuels de type enseignant (il y en a dans les CREPS, Écoles nationales et INSEP) devraient se voir appliquer comme au MENJ les dispositions suivantes : 100% pour les contractuels enseignants. Un ratio de 135/175 serait ensuite appliqué en cas de succès au concours interne de CTPS.

Exemple : une contractuelle enseignante est reçue au concours de professeur de sport avec une ancienneté de 10 ans en CREPS et 12 ans dans le privé associatif.

Son reclassement se fera sur la base de 10 ans au CREPS = 10 ans d’ancienneté fictive PS. Les 12 ans dans le privé associatif seront ramenés à 8 ans ancienneté fictive PS. Le reclassement dans le corps des PS se fera sur la base de 18 ans d’ancienneté. L’année de stage se déroulerait à l’indice détenu à titre personnel en tant que contractuel. Mais dans ce cas, à l’issue de l’année de stage, le reclassement avec 19 ans d’ancienneté fictive se ferait au 9e échelon avec 1 an d’ancienneté.

 

Conséquence : là aussi les néo PS/CEPJ qui ont passé les concours ces dix dernières années se retrouveront en « concurrence » ou pour la plupart largement « dépassés » pour le 3e rendez-vous de hors-classe au 9e échelon pour une différence d’âge peu importante, tout se jouant statistiquement entre trentenaires et quadragénaires.

 

Nota : Au MENJ les AED/AESH se voient reprendre toute leur ancienneté comme les contractuels enseignants. Mais c’est le coefficient 100 qui leur serait appliqué en cas d’accès au corps des CTPS par concours interne.

Exemple : un surveillant d’internat en CREPS ou Ecole est reçu au concours de professeur de sport avec ancienneté de 2 ans en CREPS et 3 ans dans le privé associatif. Il aura 5 ans d’ancienneté fictive à l’issue de l’année de stage PS et se retrouvera au 4e échelon (indice majoré 461) avec 1 an d’ancienneté.

Le même se retrouve ensuite reçu au concours CTPS. Son ancienneté fictive ne sera plus alors de 2 ans comme contractuel public mais de 1 an 1 mois 21 jours (application du coefficient caractéristique sur 720 jours : 720 x 100 /175. Ses 2 années dans le privé associatif valent toujours 1 année fictive. Son ancienneté globale fictive à l’issue de l’année de stage CTPS sera de 4 ans 1 mois 21 jours. Il sera au 4e échelon avec 21 jours d’ancienneté. Mais l’indice sera meilleur : INM 542).

 

Cas général des contractuels de droit public

Pour tout autre contractuel qui n’aurait pas de service enseignant (formateur à JS) c’est la règle des 2/3 qui s’applique. Et ce, quelle que soit la catégorie (A, B ou C).

Exemple : une contractuelle a 6 ans d’ancienneté en CREPS et 9 ans de salariat ou indépendant dans le privé de droit commun. Toute cette activité cumulée est soumise à la règle des 2/3. En étant reçue à un concours de PS/CEPJ l’ancienneté fictive à l’issue de l’année de stage sera de 10 ans + 1 an de stage soit 11 ans. Le reclassement s’effectuera au 6e échelon avec 2 ans 6 mois d’ancienneté.

L’amélioration est conséquente pour tous les contractuels mais trois chantiers au moins sont à ouvrir :

  • Obtenir la reconnaissance dont bénéficient les AED/ALSH sur certains emplois JS
  • Les services effectués à une quotité inférieure à 50% pourraient continuer à être proratisés. Il faut creuser cette question
  • Une vacation qui débouche sur un CDD devrait être prise en compte, mais des vacations isolées ?

 

Reclassement des fonctionnaires non enseignants A, B, C

Un fonctionnaire de catégorie A, quel que soit son corps ou sa fonction publique d’origine, est par principe intégré dans le corps des PS ou CEPJ (ou CTPS avec des conditions de grade liées au A+) à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient. Il peut conserver l’ancienneté accumulée dans l’échelon de son corps d’origine si le classement aboutit à un gain indiciaire inférieur à celui dont il aurait bénéficié par une promotion à l’échelon supérieur dans son ancien corps.

 

Exemple : un attaché d’administration intègre le corps des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse (cas de plus en plus fréquent) le 01/09/23. Il est au 8e échelon (CIGEM) soit INM 575 avec un an d’ancienneté dans l’échelon. Il est reclassé au 9e échelon CEPJ soit INM 590. Dans le corps des attachés il serait passé au 9e échelon INM 605 le 01/09/25. Dans le corps des CEPJ ce sera le 10e échelon INM 629 le 01/09/26. A priori il conservera son ancienneté d’un an acquise dans son corps d’origine au 9e échelon CEPJ. Il sera immédiatement éligible en hors classe CEPJ.

Ces conditions de reclassement sont meilleures avec le décret 2023-729 du 7 août 2023.

Exemple CTPS : Une attachée principale d’administration au 7e échelon (1 an d’ancienneté INM 730) accède au corps des CTPS par concours interne le 01/09/23. Elle sera relassée au 9e échelon CTPS (INM 757). Elle aurait été promue au 8e échelon des AAP (INM 768) le 01/03/25. Elle passerait au 10e échelon CTPS (INM 800) le 01/09/27. A priori elle conservera son ancienneté acquise d’un an dans son corps d’origine. Elle sera immédiatement éligible en hors classe CTPS.

Pour les fonctionnaires de catégorie B ou C les conditions s’améliorent par rapport aux dispositions antérieures. Elles rejoignent la règle des 2/3. On applique le coefficient de 2/3 à la durée ainsi calculée.

Si l’agent est en classe normale dans son corps d’origine (1er grade) on prend l’ancienneté fictive (durée théorique pour parvenir à l’échelon détenu + ancienneté détenue dans l’échelon.

Si l’agent est en hors classe (2e grade) ou classe exceptionnelle (3e grade) dans son corps d’origine on reconstitue sa carrière avec la durée minimale théorique pour aller du 1er échelon de classe normale à l’échelon détenu dans le 2e ou 3e grade + ancienneté détenue dans l’échelon.

 

Cas spécifique personnels enseignants donc PS/CEPJ devenant CTPS

Lorsqu’un professeur d’EPS, un certifié, un professeur des Ecoles devient PS/CEPJ le coefficient 135 étant commun à tous ces corps, le collègue conserve son échelon et son ancienneté. Si en revanche le collègue devient CTPS la carrière est reconstituée avec le coefficient 135/175.

 

Cependant le nouveau décret du 2023-729 du 7 août 2023 change la donne.

En cas de réussite d’un PS/CEPJ au concours interne de CTPS ou de tout autre enseignant s’y présentant, si le collègue a eu préalablement des services de contractuel dans le privé ou le public, deux calculs de reclassement sont effectués. Le premier comme ex-contractuel (2/3 pour le privé ou le public non titulaire) et 100% pour le public enseignant ou PS/CEPJ.

 

C’est le calcul le plus favorable à l’agent qui est pris en compte.

 

Prise en compte des services relevant du Code du service national

Pour le service national (article L63 du code du service national) : « Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite. »

Pour le service civique (article L120-33 du code du service national ; « Le temps effectif du service civique est pris en compte dans l’ancienneté exigée pour l’avancement ».

Moralité : le temps de service est repris à 100%.

 

Dernière mesure « révolutionnaire » : un ex fonctionnaires peut le redevenir !

Par forme de parallélisme avec les ex contractuels publics et reconnaissance désormais du privé de droit commun dans l’ancienneté fonction publique des ex-fonctionnaires ayant démissionné peuvent de nouveau redevenir fonctionnaires par concours.

Ils ont droit à une reprise à 2/3 de leur ancienneté de service. Auparavant il n’y avait aucun droit ouvert.

 

Cas des reclassements inférieurs dans les corps de PS/CEP/CTPS en terme indiciaire à ceux détenus auparavant en tant que titulaire de la fonction publique…

 Si après reclassement, l’indice de traitement est inférieur à celui perçu auparavant le nouveau collègue conserve « à titre personnel » l’indice qu’il détenait. Cette situation cesse le jour où ses promotions successives dans le nouveau corps lui font atteindre le ré-enclenchement indiciaire. Cela signifie qu’un salaire peut se voir bloqué durant quelques années et cela s’est déjà vu dans l’histoire du corps des CEPJ (passage des chargés EPJ et CEPJ).

 

Des conséquences immédiates pour le SNPJS-CGT : revoir les barèmes actuels !

 1 – Revoir les barèmes d’accès à la hors classe pour les trois corps de PTP JS.

La DGRH doit impérativement faire des simulations fines sur les conséquences de reclassement du décret 2023-729 du 7 août 2023. Le CSA ministériel du 8 novembre doit statuer sur ce sujet. Pour l’heure aucun changement de barème ne semble acté. Or les simulations du SNPJS sont sans appel !

Exemple : Un éducateur sportif, qui intègre le corps des PS après concours au 01/09/2023 PS/CEPJ en seconde carrière à 45 ans avec 24 ans de cotisations attestées dans un ou des emplois précédents aurait une ancienneté fictive de 16 années. Il aurait 17 ans d’ancienneté fictive et serait au 8e échelon avec 2 ans et 6 mois d’ancienneté. Il deviendra éligible en hors classe 3 ans plus tard puisqu’il aura accédé au 9e échelon.

Son barème serait alors de 5 pts d’échelon + 4 pts FP + 40 pts de « mérite » probablement, soit 49 pts.

Ce barème serait trop faible pour être promu hors classe. Il n’y aura pas ou très peu de probabilité que ce nouveau collègue « double » un collègue recruté ces dix dernières années pour l’accès en hors classe

Mais tel n’est pas le cas pour les fonctionnaires de catégorie A ayant un titre sportif adéquat pour l’accès au corps des PS et sans titre particulier pour l’accès au corps des CEPJ.

Exemple : un attaché d’administration intègre le corps des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse (cas de plus en plus fréquent) le 01/09/23. Il est au 8e échelon (CIGEM) soit INM 575 avec un an d’ancienneté dans l’échelon. Il est reclassé au 9e échelon CEPJ soit INM 590.

Son ancienneté Fonction publique est d’environ 20 ans. Son barème serait de 10 pts d’échelon + 20 pts FP + 40 pts de « mérite » probablement, soit 70 pts.

 

Conclusion : ce néo collègue a quelques chances de pouvoir être promu en hors classe. L’embouteillage du corps est au 10e échelon. Avec les critères actuels élaborés avant le décret du 7 août 2023, à échelon égal, Il n’y aura pas un gros différentiel (seulement 10 pts) entre un collègue ayant 25 ans d’ancienneté dans le métier et un néo arrivant ayant fait toute sa première en administration publique, avec possiblement des passages dans le privé. L’embouteillage du corps pour l’accès à la hors classe est au 10e échelon. Mais le problème réside aussi dans le fait que les collègues recrutés ces 10 dernières années seront toujours en retard de barème sur ce néo arrivant bien qu’ayant 10 ans d’ancienneté de plus dans le métier pour certains.

Pour le SNPJS il faut revoir les barèmes verrouillant les critères d’ancienneté tant en PS qu’en CEPJ à l’exercice des missions sport ou JEP dans la fonction publique sur ses trois versants. Cela n’affectera pas la carrière et les reclassements des professeurs d’EPS, ni des animateurs (cadre B) ou responsables JEP de la territoriale. Il faut aussi harmoniser les points par échelon entre les trois corps de PTP pour fluidifier les barèmes et carrières (il n’est pas rare que des CAS deviennent CEPJ). Enfin il faut légèrement élargir les points d’ancienneté au barème : nous proposons 44 points au lieu de 42.

La remise à plat des barèmes doit être travaillée d’urgence avant le 8 novembre sinon des injustices flagrantes seraient vite vérifiables dont la DGRH serait seule responsable avec les DS et DJEPVA qui manifestement n’ont rien anticipé.

Le SNPJS-CGT défend le mandat « tous CTPS », il porte une conception globale associant le sport éducatif dans les démarches d’éducation populaire. C’est l’histoire du ministère JS. Notre mandat n’a rien d’excessif. Il veut au contraire être équilibré en permettant aux collègues issus du privé comme du public de faire jouer leur mobilité professionnelle sans que ce soit au détriment des collègues actuellement en fonction. La prise en compte de l’ancienneté dans les missions sport et JEP permettrait de surcroît aux non titulaires et collègues néo arrivants d’autres statuts (privés comme publics) de n’avoir aucun handicap de barème. Rater le rendez-vous du 8 novembre reviendrait à hypothéquer la période 2024-2026 portant sur les lignes directrices de gestion « carrières » des PTP !

 

2 – Décrypter ce que ce décret du 7 août 2023 prépare peut-être en secret…

La technocratie et la doxa libérale ne se cachent pas de vouloir supprimer les régimes spéciaux et en finir avec celui des fonctionnaires (calcul de la pension sur l’indice détenu les 6 derniers mois de la carrière). En faisant entrer les services privés et publics, titulaires et non titulaires dans un décret qui va concerner près du tiers des agents publics de l’Etat (les enseignants titulaires ou non représentent près d’un million d’emplois) l’Etat employeur redistribue les cartes. Il fait entrer les services privés dans la reconstitution de carrière et ceci affaiblit la spécificité des calculs de la retraite dans la fonction publique. Car les carrières du public n’ont pas la même structure que celles du privé d’entreprise ou des indépendants.

 

Au prétexte « d’ouvrir » l’attractivité des carrières enseignantes avec de meilleurs reclassements (ce qui est positif) le gouvernement chemine toujours plus dans ce qu’il recherche : créer les conditions d’avancées vers un régime universel des retraites (par points ou autre) mais surtout éteindre le statut dérogatoire des fonctionnaires de l’Etat qui sont inscrits au « grand livre de la dette publique ». Plus les fonctionnaires seront « poly pensionnés », plus facile sera le pas à faire pour abroger les derniers remparts du statut général de la Fonction publique d’Etat.

 

 

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